- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article 47‑2 de la Constitution, il est inséré un article 47‑3 ainsi rédigé :
« Art. 47‑3. – Dans le cadre de ses missions de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, le Parlement :
« 1° Est destinataire des données élaborées et conservées par les administrations nécessaires à l’évaluation des politiques publiques, dans les conditions prévues par la loi organique ;
« 2° Peut, par dérogation au second alinéa de l’article 20, demander la réalisation d’études à des services placés sous l’autorité du Gouvernement, dans les conditions prévues par la loi organique.
« Les présidents et rapporteurs des commissions parlementaires disposent de la faculté de se voir communiquer tout document détenu par une administration nécessaire à leur mission de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, dans le cadre prévu par la loi. »
Il s’agit d’améliorer les instruments de contrôle et d’évaluation à la disposition du Parlement afin de lui permettre de s’en acquitter au mieux, conformément aux exigences démocratiques modernes.