- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le préambule de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout enfant né sur le territoire de la République est Français dès sa naissance. »
Les droits de la nationalité, en Europe, tendent à s’uniformiser pour élimer progressivement le droit du sol.
En Allemagne, s’il a été décidé en 2000 d’intégrer quelques éléments constitutifs du droit du sol, les conditions d’obtention de la nationalité sont toutefois suspendues à des conditions de résidence exigeantes, qui font échec à un réel droit du sol.
En France, l’octroi de la nationalité est dépendant de la naissance des parents. Coexistent deux régimes : d’un côté, celui du “double droit du sol” - qui fait qu’un enfant né d’un parent étranger lui-même ou elle même née en France est Français de naissance. De l’autre “pour l’enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger, la nationalité française lui revient automatiquement et de plein droit à sa majorité ("droit du sol simple différé") s’il réside en France à cette date, et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans. Avant sa majorité, il peut acquérir la nationalité sur demande de ses parents (entre 13 et 16 ans), ou sur demande personnelle (entre 16 et 18 ans), avec des conditions de durée de résidence en France.”
Evidemment, un enfant qui souhaiterait renoncer à sa nationalité française, dès lors que ce renoncement n’aurait pas pour effet de le rendre apatride, le pourrait à sa majorité.