Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article 39 de la Constitution sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’un projet de loi devant l’Assemblée nationale ou le Sénat et la première inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour d’une assemblée s’accompagnent de la présentation d’une étude d’impact, dans des conditions fixées par une loi organique qui en garantissent la réalisation préalable ainsi que la rigueur et l’exhaustivité. »

Exposé sommaire

La généralisation des études d’impact accompagnant les projets de loi – ou, s’agissant des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, des évaluations préalables qui en tiennent lieu – a constitué un net progrès, en ce qu’elle oblige depuis 2009 le Gouvernement à éclairer en principe le Parlement sur les raisons de légiférer, sur les options alternatives et sur l’ensemble des conséquences des dispositions envisagées. Mais la pratique s’est révélée décevante au regard des espoirs placés dans cet outil pour améliorer la qualité du processus d’élaboration des lois.

Il convient donc de proposer une augmentation qualitative, et quantitative du recours aux études d’impact, pour fournir au législateur les meilleurs éléments nécessaires à la prise de décision.

La conséquence logique de ce net renforcement des études d’impact est la suppression de la procédure de refus d’inscription à l’ordre du jour, imaginée en 2008, pour sanctionner l’absence d’étude d’impact ou l’indigence de celle-ci (utilisée une seule fois par le Sénat depuis).  Cet amendement vise à la remplacer par la rédaction systématique d’une étude d’impact de qualité, pour les projets de loi mais aussi pour les propositions de loi.