- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, n° 911
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Après sa formation, ainsi qu’au début de la session ordinaire puis au plus tard le 1er mars suivant, le Gouvernement informe la Conférence des présidents de chaque assemblée de la liste de ces textes et de la période envisagée pour leur examen. Toutefois, cette information n’est pas requise lorsque la formation du Gouvernement intervient moins de deux mois avant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale. »
La pratique actuelle, codifiée dans les règlements des assemblées, relève de la simple information, par le gouvernement, de la conférence des présidents quant aux semaines qu’il prévoit de réserver, à l’échelle de la session ordinaire, pour l’examen des textes et les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour.
La liste précise des textes ou des débats n’est établie, à l’Assemblée nationale, qu’à un horizon de huit semaines, aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du Règlement de l’Assemblée nationale.
C’est une forme de recul par rapport à la période antérieure à la révision constitutionnelle de 2008, lorsque le Gouvernement devait, après sa formation et en tout état de cause deux fois par an – début octobre et début mars –, informer la conférence des présidents des ≪ affaires ≫ dont il prévoyait de demander l’inscription à l’ordre du jour et de la période envisagée pour leur discussion.
Une information plus complète et plus régulière sur le programme indicatif des textes dont le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour est nécessaire. Une telle programmation, à un horizon de trois à six mois, permettrait au Parlement de moins subir l’urgence qui pèse trop systématiquement sur lui et de mieux planifier ses propres travaux, afin d’améliorer leur qualité et, in fine, celle de la loi.