- Texte visé : Proposition de loi relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation, n° 936
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le président du conseil départemental recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route. »
Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l’État, d’élus locaux et de représentants des associations d’usagers, sera le gage de la concertation indispensable au renforcement de la sécurité routière.