Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi relative au pouvoir d’adaptation des vitesses maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir de police de la circulation, n° 936
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 21 juin 2018)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le préfet recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l’État, d’élus locaux et de représentants des associations d’usagers, sera le gage de la concertation indispensable au renforcement de la sécurité routière.