- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 11° de l’article 222‑24 est complété par les mots : « , qu’il s’agisse d’une relation actuelle ou passée ». »
L’article 132‑80 du code pénal énonce que, dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime de violences par un PACS. Il précise qu’elles sont également aggravées en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.
Néanmoins, l’infraction définie à l’article 222‑24 du code pénal pour laquelle cette circonstance aggravante est prévue ne précise pas qu’il peut s’agir d’une relation passée.
La circonstance aggravante est applicable dès lors que l’infraction est commise en raison des relations existantes entre l’auteur des faits et la victime mais il n’est en effet pas clair qu’elle s’applique également pour une ancienne relation.
Il s’agit donc d’inscrire cette précision dans cet article concerné par cette circonstance aggravante.
Dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, l’intérêt pour la victime de violences est d’avoir pleinement conscience que cette circonstance aggravante s’applique aussi lorsque lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un PACS.