Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 15 mai 2018)
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L'article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par le présent article ont cessé. »

Exposé sommaire

Selon l’article 434-3 du code pénal, « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. […] ».

Si elle permet d’inciter au signalement des violences infligées aux mineurs, cette infraction est apparue insuffisamment dissuasive en raison de son régime de prescription. Selon l'interprétation de la jurisprudence actuelle, le délai de prescription de six ans court à partir du jour où l'auteur du délit a eu connaissance de l'infraction à dénoncer.

Cet amendement vise à allonger le délai de prescription du délit de non-dénonciation des mauvais traitements subis par un mineur, en reportant le point du départ du délai de prescription au jour où la situation illicite constituant le délit de non-dénonciation prend fin.

Elle traduit une préconisation du rapport du Sénat sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs et reprend l’une des dispositions de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, adoptée au Sénat en mars dernier.