- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’intitulé du titre III, substituer au mot :
« réprimant »
les mots :
« relatives à la répression de ».
Cet amendement a pour objet d’uniformiser la rédaction des intitulés des divisions.
Mais sa réelle vocation est de souligner les contradictions du Gouvernement.
Ainsi, l’article 3 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace vise à modifier l’article 41 de la Constitution, pour notamment renforcer le caractère irrecevable des propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi.
Or, avec l’article 4 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le Gouvernement se permet de ne pas respecter lui-même la distinction constitutionnelle opérée entre le domaine législatif et le domaine réglementaire.
En effet, si la détermination des seuls « crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » relève de la loi (article 34 de la Constitution), cela signifie que la détermination des contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables relève du règlement.
L’outrage sexiste étant une contravention, l’article 4 constitue une violation de la Constitution. Dans son avis du 15 mars 2018 sur le projet de loi, le Conseil d’État ne dit pas autre chose quand il « suggère au Gouvernement de lui présenter pour avis un projet de décret créant cette nouvelle contravention. »