- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Titre III bis
Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel
Article 4 ter
L’article 226‑2‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la commission des infractions prévues au présent article, un réseau de communications électroniques ou qu’elles ont été réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne. »
Alors qu’un des principaux sites de « revenge porn » - diffusion de photos ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la victime, le plus souvent par un ancien compagnon ou une ancienne compagne - vient d’être fermé, la bataille pour lutter contre ce fléau ne doit cesser d’animer la représentation nationale.
En effet, le « revenge porn » est une véritable violation de l’intimité de la victime. Il est synonyme d’humiliation, de honte et de ravages psychologiques pouvant mener au suicide.
La lutte passe évidemment par l’éducation, la répression pénale mais également par un travail et une coopération avec les sites internet susceptibles d’héberger ces images et/ou enregistrements.
Cet amendement vise ainsi à augmenter les peines prévues à l’article 226‑2‑1 du code pénal, en général, et plus particulièrement, dans le cas d’images ou d’enregistrements diffusés sur internet.