Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Bérangère Abba

Titre III bis

Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel

Article 4 ter

L’article 226‑2‑1 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 60 000 » est remplacé par le nombre : « 75 000 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la commission des infractions prévues au présent article, un réseau de communications électroniques ou qu’elles ont été réalisées par le biais d’un service de communication au public en ligne. » 

Exposé sommaire

Alors qu’un des principaux sites de « revenge porn » - diffusion de photos ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la victime, le plus souvent par un ancien compagnon ou une ancienne compagne - vient d’être fermé, la bataille pour lutter contre ce fléau ne doit cesser d’animer la représentation nationale.

En effet, le « revenge porn » est une véritable violation de l’intimité de la victime. Il est synonyme d’humiliation, de honte et de ravages psychologiques pouvant mener au suicide. 

La lutte passe évidemment par l’éducation, la répression pénale mais également par un travail et une coopération avec les sites internet susceptibles d’héberger ces images et/ou enregistrements.

Cet amendement vise ainsi à augmenter les peines prévues à l’article 226‑2‑1 du code pénal, en général, et plus particulièrement, dans le cas d’images ou d’enregistrements diffusés sur internet.