Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Bérangère Abba

Titre III bis

Dispositions renforçant la protection des personnes contre les atteintes à la vie privée à caractère sexuel

Article 4 ter

Après l’article 226‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 226‑2‑2. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 226‑2‑1 du code pénal encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;

« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté.

« II. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l’article 226‑2‑1 du présent code encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131‑35 du même code. »

Exposé sommaire

Outre la peine principale, le juge doit pouvoir appliquer aux coupables des infractions prévues à l’article 226‑2‑1 du code pénal des peines complémentaires permettant de : 

- confisquer l’objet qui a servi à réaliser le délit, un ordinateur par exemple, ou la chose qui en est le produit, comme une clé USB contenant les enregistrements ou photos ;

- leur faire réaliser des stages de citoyenneté ou de sensibilisation pour leur faire prendre conscience de la gravité de leurs actes ;

- afficher ou diffuser la décision.

Cet amendement vise ainsi à déterminer des peines complémentaires applicables, en addition de la peine principale, aux infractions prévues à l’article 226‑2‑1 du même code.