- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa de l’article 222‑22 est ainsi rédigé :
« Constitue une agression sexuelle tout attouchement sexuel, de quelque nature qu’il soit, commis avec violence, contrainte, menace, surprise ou par manipulation. »
Actuellement l’article 222‑22 du code pénal dispose « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Il apparait dès lors que la notion d’agression sexuelle renvoie à la notion d’atteinte sexuelle. Or, cette dernière notion est appelée à disparaitre grâce à l’instauration d’un âge du consentement.
Ainsi, alors que le présent projet de loi vise, entre autre, à protéger les mineurs contre les agressions sexuelles, le Code pénal est paradoxalement dépourvue d’une véritable définition juridique de l’agression sexuelle.
C’est pourquoi, il convient de donner une définition plus précise de la notion d’agression sexuelle.