Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Après la référence :

« 222-23, »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« après le mot : « sur », sont insérés les mots : « ou avec »; ».

Exposé sommaire

L’alinéa 4 de l’article 2 du projet de loi, adopté en Commission des Lois, vise à élargir la définition juridique du viol, afin d’y inclure, non seulement les actes de pénétration perpétrés sur un tiers, mais également ceux réalisés sur la personne de l’agresseur.

En effet, actuellement certaines situations comprenant un acte de pénétration sont qualifiées d’agressions sexuelles car la pénétration n’est pas commise sur la victime mais par celle-ci. Tel est le cas, notamment, lorsqu’un homme ou un garçon subit une fellation de la part de son agresseur. En revanche, si la fellation est exécutée sur l’agresseur, l’acte de pénétration est commis sur autrui et, en conséquence, constitue un viol.

Si l’extension retenue en Commission des Lois est primordiale pour instaurer une définition juridique uniforme du viol, la formulation adoptée risque toutefois d’affaiblir la protection conférée aux victimes de violence sexuelle avec pénétration.

Le verbe « imposer » signifie « [o]bliger quelqu’un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre, à un règlement » (définition issue du dictionnaire Larousse, 2017). Ainsi, si sous le droit positif, l’absence de consentement est caractérisée alternativement par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l’amendement adopté en commission aura pour conséquence que la partie civile ou le ministère public alléguant l’existence d’un viol, devra prouver, outre l’existence de l’un de ces quatre éléments, le fait que l’acte de pénétration lui ait été imposé. Or, le caractère imposé de l’acte pourrait ne pas résulter systématiquement de ces éléments et est susceptible de donner lieu à des débats jurisprudentiels. Cela est susceptible, en conséquence, de diminuer le niveau de protection octroyé aux victimes.

Le présent amendement vise à palier cette difficulté, en élargissant la définition juridique du viol à tous les actes de pénétration, quel qu’en soit l’auteur, sans toutefois modifier l’appréciation du consentement.