- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Le deuxième alinéa de l’article 434‑1 du code pénal est complété par les mots : « ou sur les personnes n’étant pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique ».
Cet amendement s’inscrit dans le sens d’un durcissement de l’arsenal juridique en cas de violences, notamment sexuelles.
L’article L. 434‑1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d’un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant connaissance.
Il prévoit des exceptions à la punition de cette non-divulgation (famille, conjoint), qui ne sont toutefois pas applicables lorsque sont concernés les crimes commis sur les mineurs.
L’amendement vise à étendre la restriction des exceptions à la non dénonciation de crimes commis envers les personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap.
La nouvelle rédaction de l’article s’inspire des situations prévues par la loi dans lesquelles le secret professionnel, tel que défini à l’article 226‑13 du code pénal, n’est pas applicable.
Cette nouvelle formulation de l’article L. 434‑1 du code pénal se justifie par la nécessité de protéger l’individu vulnérable à toutes les étapes de la vie, et non plus seulement au seul stade de l’enfance.
Une situation de handicap ou de dépendance conduit à un état de fragilité que la société se doit prendre en compte, et ce d’autant plus en cas de suspicion de crime.