Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 mai 2018)
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Franck Marlin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la plainte concerne des faits de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du code pénal, la victime peut demander à être entendue par une personne de même sexe. »

Exposé sommaire

Évoquer un viol ou une agression sexuelle est une souffrance. Les conditions dans lesquelles la parole peut se libérer ne sont parfois pas conformes à ce que la victime peut en attendre. Afin qu’un climat de confiance puisse s’instaurer, il est donc proposé de permettre à la victime de déposer plainte auprès d’une personne de même sexe, si elle en fait la demande.