- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l'article 225‑5 du code pénal, il est inséré un article 225-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-5-1. – La prostitution est entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisée, à titre personnel et exclusif sur sa personne ou sur celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »
L’objectif du présent amendement est de donner une définition claire de la prostitution : en effet, la loi ne prévoit aucune définition de la prostitution. La seule référence faisant aujourd’hui autorité est jurisprudentielle. Elle émane d’un arrêt de la Cour de Cassation du 25/03/1996 et « consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui. »
Cette définition pose problème du fait des contacts physiques requis pour entrer dans le champs de la prostitution. En effet, un nombre croissant de jeunes filles adoptent des conduites prostitutionnelles via Internet, en réalisant par exemple des show érotiques contre rémunération.
S’il s’agit bien d’une marchandisation du corps à des fins sexuelles, ces jeunes filles ne sont pas considérées par le droit comme étant en situation de prostitution, car il n’existe pas de contact physique direct avec le client.
Mais les conséquences de ces conduites peuvent être tout aussi graves, car elles initient des jeunes filles à des pratiques pouvant mener à de la prostitution stricto sensu, et à de l’exploitation sexuelle.