Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de moins de treize ans par une personne majeure d’au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, il existe une forme de présomption de consentement. Les corps des femmes et des jeunes filles sont présumés disponibles jusqu’à ce qu’elles apportent (elles-mêmes) la preuve du contraire. Cet état du droit nous semble archaïque, notamment quand il s’agit de jeunes victimes.

La spécificité des violences faites aux femmes, le très faible taux de condamnations et les difficultés probatoires nécessitent un traitement spécifique.

Or, la rédaction que vous prévoyez dans ce projet de loi n’est pas satisfaisante pour protéger de façon convenable les mineur·e·s victimes de viol, puisqu’il reprend l’état de la jurisprudence qui nous a montré ses vicissitudes, à plusieurs reprises notamment lors du procès dit “de Pontoise”, dans lequel, faute de réussir à prouver l’absence de consentement d’une jeune fille de 11 ans, le viol qu’elle a subi par un homme âgé de 29 ans a été qualifié d’atteinte sexuelle.


Il nous semble qu’il faut, a minima, en ce qui concerne de très jeunes mineur·e·s, que la charge de la preuve soit inversée : dans ce cas, la présomption de non consentement est une nécessité.

Il s’agit de donner des outils supplémentaires aux magistrat·e·s et aux juré·e·s afin d’éviter des non-lieux en matière de viols commis sur de très jeunes mineur·e·s, et envoyer un message à la société toute entière.