- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que la plainte concerne des faits de viol, d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle prévus aux articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du code pénal, la victime peut demander à être entendue par une personne de même sexe. »
Cet amendement a pour objectif de créer un climat de confiance entre la victime présumée qui veut déposer plainte et les représentants des forces de l’ordre.
Pour cela, il est proposé que la victime puisse demander d’être accueillie et entendue par une personne du même sexe.
Cela pourra permettre de libérer la victime et l’encourager à exposer le viol ou l’agression sexuelle qu’elle vient de subir.
Car pour beaucoup de victimes, l’agression est un traumatisme, mais la raconter en est un second. Il faut donc créer un climat rassurant et de confiance.