Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 mai 2018)
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Après le mot : « solidarité », la fin de l’article 515‑9 du code civil est ainsi rédigée : « , un ancien concubin, un parent de la victime ou une personne résidant à son domicile mettent en danger la personne qui en est victime, une personne présente dans le domicile, ou à proximité de celui-ci ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection, et ce même sans dépôt de plainte. »

Exposé sommaire

Les ordonnances de protection, inspirée de la loi espagnole et mises en place par la loi Bousquet du 9 juillet 2010 et améliorées par la loi du 4 août 2014, restent assez peu utilisées car mal comprises et définies de façon trop restrictives dans la loi.

En Espagne, 36 292 ordonnances ont été demandées en 2015 et 22 543 délivrances (62 % de demandes sont acceptées).

En France, 2481 ordonnances de protections sont demandées en 2014. Et 1303 délivrées.

17 fois moins.

Rappeler dans le titre 14 du livre 1 du code civil, utilisé quotidiennement par les magistrat·e·s que l’ordonnance de protection peut être mise en oeuvre même sans plainte, n’est pas superfétatoire pour améliorer ce dispositif d’urgence : comme le rappelle une militante féministe dans un billet de blog : « Lors d’un événement organisé sur les violences conjugales, on a entendu une JAF expliquer qu’elle ne délivrait l’ordonnance de protection que s’il y avait une plainte déposée. Hum. C’est gênant parce que l’Ordonnance de Protection est justement prévue pour protéger aussi les femmes qui ne portent pas plainte. La délivrance des ordonnances varie considérablement d’un département à l’autre, en fonction du niveau de connaissance et de conviction des JAF. Si vous êtes une femme victime de violences dans un département où le JAF est motivé, tant mieux pour vous. Sinon, ben, c’est pas de bol. » (https ://blogs.mediapart.fr/carolinedehaas/blog/090518/l-ordonnance-de-protection-quest-ce-qui-coince) 

Comme le soulignait Ernestine Ronai lors de son audition par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale le 17 février 2016, “l’ordonnance de protection est un outil très complet mais encore insuffisamment utilisé parce qu’insuffisamment compris. Elle est destinée à permettre à une femme sous emprise, qui a très peur, de demander une protection avant la plainte. Or, encore trop souvent, les magistrat.e.s exigent une plainte comme élément de vraisemblance du danger”. En conséquence, moins de la moitié des demandes sont acceptées par les magistrat·e·s.

Par ailleurs, il est nécessaire de permettre que soient délivrées des ordonnances de protection, même quand la personne victime et la personne qui la menacent ne partagent pas le même domicile : des femmes peuvent être menacées par des personnes habitant dans le même quartier ou la même rue. IL faut qu'elles puissent aussi être protégées.