- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« mineurs, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« est imprescriptible. »
Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels dès lors qu’ils sont commis sur des mineurs, à l’instar des crimes contre l’humanité qui bénéficient de l’imprescriptibilité en raison de l’espace-temps qui peut s’écouler entre la survenance des crimes et l’action en justice.
Étendre l’imprescriptibilité aux crimes sexuels sur mineurs ne se heurte à aucun obstacle juridique : le Conseil d’État, dans un avis du 1er octobre 2015, a rappelé que « le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine », d’autant plus que « ni la Constitution, ni la Convention européenne des Droits de l’Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale ».
Il s’agit d’une part d’envoyer un message fort aux auteurs des crimes sexuels sur mineurs : aucune impunité, aucune tolérance et d’autre part pour les victimes afin de leur permettre de demander justice à n’importe quel moment.