Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Elimas

Nathalie Elimas

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

Michèle de Vaucouleurs

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de madame la députée Patricia Gallerneau

Patricia Gallerneau

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de madame la députée Florence Lasserre

Florence Lasserre

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Photo de madame la députée Aude Luquet

Aude Luquet

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer

Philippe Michel-Kleisbauer

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Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Patrick Mignola

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Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Le dernier alinéa de l’article 226‑14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.

« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Exposé sommaire

Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :

- d’une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562‑8 du code financier).

- et d’une protection de la confidentialité. Il ne s’agit pas d’anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d’avoir le choix de dévoiler ou non son identité. Cette confidentialité a été introduite dans les législations des 50 états des États-Unis, toutes les provinces du Canada et l’ensemble des provinces d’Australie. Par exemple elle est rédigée ainsi dans l’article 44 de la loi de la Protection de la Jeunesse au Québec, les articles 39 ou 42 précisant l’obligation de signaler : « Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement. » A ce jour aucun de ces États n’a abrogé la confidentialité dans sa législation à propos de la protection du signalant qui signale de bonne foi.

La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 702‑62‑1)