Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Elimas

Nathalie Elimas

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de madame la députée Nadia Essayan

Nadia Essayan

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Photo de monsieur le député Laurent Garcia

Laurent Garcia

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Photo de madame la députée Isabelle Florennes

Isabelle Florennes

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Photo de madame la députée Patricia Gallerneau

Patricia Gallerneau

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

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Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Élodie Jacquier-Laforge

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Photo de monsieur le député Fabien Lainé

Fabien Lainé

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

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Photo de madame la députée Florence Lasserre

Florence Lasserre

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Photo de madame la députée Aude Luquet

Aude Luquet

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer

Philippe Michel-Kleisbauer

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Photo de monsieur le député Patrick Mignola

Patrick Mignola

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Photo de monsieur le député Bruno Millienne

Bruno Millienne

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize

Jean-Luc Lagleize

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Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

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Après le deuxième alinéa de l’article 434‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout médecin et professionnel de santé, astreint au secret professionnel mais également soumis à une obligation de signaler dans les conditions prévues à l’article 226‑14 du code pénal, alors qu’il a suspecté des violences physiques, psychologiques et sexuelles, y compris des mutilations sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en avoir informé le procureur de la République alors que la loi l’y obligeait, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Tout médecin mandaté pour une obligation de signaler selon l’article 226‑14 du code pénal doit être poursuivi pour avoir enfreint cette obligation de signalement dans l’article 434‑3 de la section des entraves à la saisine de la justice dans le code pénal, car il s’agit bien de faire obstacle à la justice. Le non-respect d’une obligation de signalement est prévu dans toutes les législations qui ont introduit dans la loi une obligation de signalement. Il est nécessaire de préciser les sanctions.