- Texte visé : Texte n°938, adopté par la commission, sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de quatorze ans, est présumé imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à établir une présomption simple de non-consentement pour les mineurs âgés de 14 ans, afin d’inverser la charge de la preuve : ce n’est plus à l’enfant de démontrer qu’il n’était pas consentant, mais bien à l’agresseur présumé de prouver le consentement ; auquel cas les mineurs âgés de 14 ans sont présumés ne pas avoir consenti à l’acte sexuel.