- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° de l’article 222‑24, les mots : « commis sur » sont remplacés par les mots : « imposé à » ; »
Afin de traiter les victimes de viol de manière plus homogène, cette nouvelle rédaction des articles 222‑23 et 222‑24 du Code pénal prend en compte des situations actuellement exclues de la définition du viol.
En effet, selon l’article 222‑23 du code pénal, le viol est un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette définition exclut donc notamment les rapports sexuels avec pénétration vaginale imposés par une femme à un homme. Cela exclut également les actes de fellation qui sont imposés par un homme ou une femme sur le pénis d’un garçon ou d’un homme. En effet, dans ces deux types de situation, c’est l’agresseur qui est pénétré et non pas la victime.
Il semble peu cohérent de qualifier de viol les cas où un homme est forcé de faire une fellation à autrui, subissant alors une pénétration buccale, mais pas les cas où un homme subit une fellation contre son gré.