Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Après l'alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« La contrainte morale résulte également du caractère incestueux de l’acte sexuel, lorsqu’il est imposé à la personne d’un mineur par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce :

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire de l’inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l’agression sexuelle.

L’inceste n’est aujourd’hui pas pénalisé en tant que tel, et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite de rapporter la preuve du non consentement de la victime. Or l’inceste n’est pas « un crime comme les autres » puisque l’enfant est victime d’un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de dépendance affective et matérielle qui préside aux relations entre un enfant et son parent, peut-on poser la question de l’existence ou de l’absence de consentement ?

Avec cet amendement, le lien de parenté devient un élément de contrainte morale étant donné les mécanismes psychologiques à l’œuvre dans ces cas de figure.