Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Julien Dive
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« quatorze ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) L’article 222‑14‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour un mineur de quatorze ans d’être témoin direct d’atteintes volontaires à l’intégrité d’autrui constitue un délit de violences volontaires sur mineur de quatorze ans, visé aux articles 222‑12 et 222‑13, dès lors qu’il est établi que l’auteur des faits avait conscience que ses actes ou son comportement avaient causé sur le mineur une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. » ; ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« quatorze ».

V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 15, 19 et 21.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire reconnaître le statut de victime propre à un mineur témoin de violences physiques ou psychologiques alors même qu’aucun acte positif n’a été réalisé sur lui. Cet acte positif, dirigé vers une personne tierce, mais dont le mineur est témoin peut avoir une incidence qualifiable de violence volontaire.

Ces circonstances aggravantes sont prévues pour les infractions commises au sein des couples, y compris non-cohabitants, mais aussi pour les infractions commises par un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait d’une part, et par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime.