- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatorze ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) L’article 222‑14‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour un mineur de quatorze ans d’être témoin direct d’atteintes volontaires à l’intégrité d’autrui constitue un délit de violences volontaires sur mineur de quatorze ans, visé aux articles 222‑12 et 222‑13, dès lors qu’il est établi que l’auteur des faits avait conscience que ses actes ou son comportement avaient causé sur le mineur une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. » ; ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatorze ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 15, 19 et 21.
Cet amendement vise à faire reconnaître le statut de victime propre à un mineur témoin de violences physiques ou psychologiques alors même qu’aucun acte positif n’a été réalisé sur lui. Cet acte positif, dirigé vers une personne tierce, mais dont le mineur est témoin peut avoir une incidence qualifiable de violence volontaire.
Ces circonstances aggravantes sont prévues pour les infractions commises au sein des couples, y compris non-cohabitants, mais aussi pour les infractions commises par un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait d’une part, et par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime.