- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Au 1° de l’article 706‑47 du même code, les mots : « précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie » sont supprimés. »
L’article 1er du projet de loi complète l’article 7 du code de procédure pénale, afin de prévoir l’augmentation de la prescription pour les crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs.
Pour autant, le 1° de l’article 706‑47 du code de Procédure pénale mentionné, visé uniquement par l’article 8 du code Pénal depuis la loi 2017‑42, dispose qu’il est applicable aux « crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221‑1 à 221‑4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de torture ou d’actes de barbarie (...) ». Cet article exclut donc de facto le meurtre « simple » ou l’assassinat commis sur un mineur.
Tel est l’objet de cet amendement qui étend la prescription de 30 ans à l’ensemble des crimes commis sur des mineurs.