- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (n°778)., n° 938-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil départemental, présidents de conseil régional et les associations définies par la loi du 1er juillet 1901 sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. ».
Le présent amendement vise à permettre aux associations dont les activités impliquent un contact avec des mineurs de disposer, à l’instar des maires, présidents et conseils régional et général, d’un droit d’accès, par l’intermédiaire des préfets, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.