Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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I. – L’article 131‑36‑4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222‑23 à 222‑31‑1, la juridiction, après avoir consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine.

« En cas de non-respect de ces obligations, le juge de l'application des peines peut décider de l’incarcération ou de l’hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé pour une durée déterminée. »

II. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser la mise en place du dispositif créé au présent article dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île-de-France.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose que lorsqu’un homme est condamné pour un crime sexuel le juge doit, après avoir consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une diminution temporaire des hormones, appelées castration

chimique. Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. Le consentement du condamné ne sera donc plus nécessaire pour l’application du traitement.

En cas de non-respect de ces obligations, le juge d’application des peines pourra décider de l’incarcération ou de l’hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé.

Cette évolution législative est indispensable, alors que 84.000 femmes (estimation minimale) sont victimes de viols ou tentatives de viol chaque année. Les mesures de diminution temporaire des hormones apportent un soulagement effectif et rapide pour les patients confrontés à des conflits intérieurs très violents. Il s’agit également d’une mesure de précaution indispensable pour les victimes, le taux de récidive pour les délits sexuels s’élevant à 19 % en 2016. Enfin, il convient de préciser que ce traitement est réversible.