- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Chaque année, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est consulté par l’État sur les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif. Il peut proposer des ajustements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Depuis une vingtaine d’années, le secteur de l’immobilier est placé sous la perfusion de divers dispositifs de soutien à la construction (Périssol, de Robien, Borloo, Scellier-Bouvard, Duflot, Pinel, etc). Si ces dispositifs ont pu avoir des vertus contra-cycliques, en période de crise/récession, ils ont aussi alimenté des bulles spéculatives, entrainant des phénomènes d’aubaine pour certains promoteurs. Ils ont aussi parfois mis dans des situations délicates des particuliers investisseurs, à qui il a été conseillé de placer leurs économies dans des secteurs peu ou pas tendus, au risque d’alimenter la vacance du parc et partant de faire baisser les prix des marchés locaux de l’immobilier, nonobstant les difficultés financières rencontrées par les ménages faute de locataires. C’est la raison pour laquelle une territorialisation fine de ces dispositifs s’impose aujourd’hui, en accord avec le CRHH et les collectivités qui le composent.