- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ».
L’évolution de la demande des particuliers en matière de travaux d’habitation implique de profondes mutations et évolutions, dans les pratiques et modalités d’offres qui peuvent être portées par les artisans.
Au rang de ces évolutions, celle du souhait de plus en plus fort pour les clients de disposer d’une « offre globale » de travaux. Ces offres globales permettent également d’améliorer les approches de performances énergétiques sur des travaux d’habitation.
Il convient donc de favoriser les associations simples et efficaces d’artisans afin de répondre à une offre globale.
L’objet du présent amendement vise à prévoir un régime juridique protecteur en cas de cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à 300 000 euros HT.