Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Barbara Pompili

Barbara Pompili

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Frédérique Lardet

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Photo de madame la députée Marion Lenne

Marion Lenne

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de monsieur le député Alain Perea

Alain Perea

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Le chapitre II du titre IV du livre II du code civil est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Du droit de surplomb pour isolation thermique par l’extérieur

« Art. L. 685‑2. – Le propriétaire d’un mur, mitoyen ou non, qui procède à l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur, en vertu d’une autorisation administrative de construire régulière, bénéficie d’un droit de surplomb de la propriété voisine.

« L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être établi qu’à 50 centimètres au moins au-dessus du pied du mur ou du sol, et sur une épaisseur de 50 centimètres au plus.

« Le propriétaire du fonds servant conserve le droit de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens ; tout bâtiment chauffé relevant de la réglementation thermique en vigueur, le démontage de l’ouvrage d’isolation rendu nécessaire étant aux frais du propriétaire du fonds dominant.

« Cette servitude s’éteint par la destruction du bâtiment isolé.

« Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude prévus au présent article sont soumises à une médiation préalable, à peine d’irrecevabilité d’une demande contentieuse, le médiateur étant désigné, à défaut d’accord des parties, par le Président du tribunal de grande instance, statuant en référé. »

Exposé sommaire

L’isolation de bâtiments par l’extérieur est rendue très difficile pour les bâtiments construits en limite de propriété car dépendante d’un accord entre les propriétaires permettant l’empiétement ou le surplomb sur la propriété voisine.

Le présent amendement vise à instaurer un droit de surplomb, qui rend possible l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en limite de propriété, en empiétant d’au maximum 50cm sur la propriété voisine.