Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :

« Dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot, le syndic doit transmettre une liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à améliorer la circulation d’information entre le président du conseil syndical et le syndic.

La loi du 10 juillet 1965 a prévu qu’en cas d’absence du syndic ou de carence, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau mandataire.

Néanmoins, pour cela il est nécessaire qu’il dispose des coordonnées civiles et postales des copropriétaires, ce qui n’est pas prévu par la loi, neutralisant ainsi ce dispositif fort utile.

Pour pallier cette carence de la loi, cet amendement propose d’imposer aux syndics qu’ils transmettent au président du conseil syndical la liste, à jour, des coordonnées des copropriétaires qui devront être actualisées après chaque mutation d’un lot.