- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
La qualité des logements et la conformité de leur réalisation doit être garantie aux usagers, mais aussi aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou privés. Il est ainsi nécessaire que l’architecte concepteur soit présent tout au long du processus de construction, afin de suivre les travaux et ainsi garantir la qualité architecturale et technique de la construction, la maîtrise des évolutions éventuelles du projet, la cohérence des travaux avec le permis de construire jusqu’à la délivrance de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT). Cette méthode ouverte s’inscrit comme une bonne pratique de gouvernance dans l’intérêt de toutes les parties.