Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Rédiger ainsi les alinéas 112 à 114 :

« V. – L’article 10 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est complété par deux alinéas ainsi rédigés

« 4° Pour les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation, le contenu de la mission confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant la conception de l’ouvrage, le suivi de la réalisation des travaux y compris des réserves pendant la garantie de parfait achèvement et le cas échéant leur direction.

« Les maîtres d’ouvrage mentionnés au 4° de l’article premier sont soumis aux mêmes obligations. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir une bonne pratique en termes de suivi des travaux par les bailleurs sociaux.

Supprimer l’application d’une partie des mesures prévues dans la loi MOP rompt l’équilibre entre la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’ouvrage privée et, par conséquent, la vide de son sens : les bailleurs sociaux ne seront plus tenus de faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la réalisation d’une mission, dont le contenu obligatoire est défini par décret, permettant à la maîtrise d’ouvrage de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect de son programme.

Ne pas avoir de support règlementaire sur la définition d’une mission de base confiée à une équipe de maîtrise d’œuvre va accroitre la complexité administrative.

Il faut assurer une sécurité supplémentaire pour les baillauers sociaux qui ne disposent pas tous des moyens humains et des capacités d’assurer ce type de mission. Plutôt que de les dispenser du titre II de la loi MOP, il conviendrait ainsi d’aménager au niveau législatif, le contenu d’une mission adaptée.

Cet amendement vise ainsi à trouver un équilibre en répondant à la demande d’une mission dont le contenu serait moins contraignant, tout en leur conservant les moyens de s’assurer des qualités des bâtiments.