Fabrication de la liasse
Non soutenu
(dimanche 3 juin 2018)
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
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Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Substituer à l’alinéa 115 les deux alinéas suivants :

« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à qui ils demanderont ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5‑1 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par voie réglementaire.

« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés peuvent utiliser cette procédure de présélection dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire

Le concours d’architecture constitue une procédure qui permet la mise en concurrence des projets et la qualité finale de la proposition du maître d’œuvre qui sera retenue par le maître d’ouvrage. Permettre de présélectionner plusieurs candidats qui seront ensuite invités à confirmer leur intérêt pour répondre à un marché stimule ainsi l’innovation, permet de concerter, de débattre et de choisir de façon démocratique et transparente les meilleurs projets urbains et architecturaux.

Pour autant, il est nécessaire de réduire la contrainte administrative liée à la sélection des candidatures et de simplifier les processus en amont à la construction de logements sociaux. Etendre ce concours aux offices publics de l’habitat, aux organsimes privés d’habitations à loyer modéré ainsi qu’aux sociétés d’économie mixte permettrait d’alléger significativement leurs charges.

Il apparaît ainsi fondamental que le concours demeure obligatoire eu égard aux enjeux attachés à la réalisation des bâtiments publics et logements de demain afin de répondre aux exigences de développement durable et de qualité de vie. Cette méthode ouverte s’inscrit comme une bonne pratique de gouvernance garantissant une maîtrise du choix des projets par les acheteurs publics.