- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 12.
Le renvoi, pour déterminer une dérogation à l’avis conforme de l’ABF, au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation, désignant d’« autres opérations » que celles de résorption des bidonvilles, est très peu intelligible.
Seule l’étude l’impact de la loi permet de comprendre que l’avis de l’ABF deviendrait « simple » dans le cadre « d’opérations RHI-THIRORI de l’ANAH ».
Selon l’ANAH, « l’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, concerne les immeubles insalubres irrémédiables ou dangereux et définitivement interdits à l’habitation », tandis que « le dispositif THIRORI vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis par expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité ».
Ces opérations vont donc bien au-delà des prévisions des 3e et 4e du projet d’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. Il s’agit en réalité de placer une administration – l’ANAH – au-dessus des autres politiques publiques, en particulier de celle du patrimoine, sans réel critère ni possibilité d’arbitrage.
Cet alinéa de l’article 15 du projet sera donc supprimé, l’ANAH pouvant évidemment bénéficier des assouplissements en matière d’habitat dégradé introduits par ailleurs avec l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.