Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Supprimer l’alinéa 12.

Exposé sommaire

Le renvoi, pour déterminer une dérogation à l’avis conforme de l’ABF, au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation, désignant d’« autres opérations » que celles de résorption des bidonvilles, est très peu intelligible.

Seule l’étude l’impact de la loi permet de comprendre que l’avis de l’ABF deviendrait « simple » dans le cadre « d’opérations RHI-THIRORI de l’ANAH ».

Selon l’ANAH, « l’opération de RHI, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, concerne les immeubles insalubres irrémédiables ou dangereux et définitivement interdits à l’habitation », tandis que « le dispositif THIRORI vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis par expropriation ou à l’amiable. Il concerne notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité ».

Ces opérations vont donc bien au-delà des prévisions des 3e et 4e du projet d’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. Il s’agit en réalité de placer une administration – l’ANAH – au-dessus des autres politiques publiques, en particulier de celle du patrimoine, sans réel critère ni possibilité d’arbitrage.

Cet alinéa de l’article 15 du projet sera donc supprimé, l’ANAH pouvant évidemment bénéficier des assouplissements en matière d’habitat dégradé introduits par ailleurs avec l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.