Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

Membre du groupe Les Républicains

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Modifier ainsi l’alinéa 14 :

I. – Après le mot :

« péril »,

insérer le mot :

« imminent ».

II. – En conséquence, substituer à la référence :

« L. 511‑2 »

la référence :

« L. 511‑3 ».

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : « habitation », supprimer la fin de l’alinéa.

Exposé sommaire

Il convient de réserver la suppression de l’avis conforme de l’ABF aux seuls cas de « péril imminent » au sens de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Le péril « simple » de l’article L. 511-2, même assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter, est en effet par nature réversible. En outre, le péril imminent doit être constaté par un expert sur demande à la juridiction administrative compétente, ce qui offre des garanties susceptibles de pallier l’absence d’avis conforme de l’ABF, tandis que le péril « simple » est à la seule main des maires.