Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Valérie Boyer

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Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Vincent Descoeur

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Constance Le Grip

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Didier Quentin

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Laurence Trastour-Isnart

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Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »

Exposé sommaire

La liste des charges récupérables est fixée pour les logements des organismes par le décret n°82‑955 du 9 novembre 1982.

L’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable. Cette dérogation limitative ne permet pas l’inclusion dans les charges récupérables des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires alors qu’il est clairement demandé par les locataires aux organismes d’améliorer les services fournis et de répondre à de nouveaux besoins.

L’objet de la proposition ci-dessus est donc d’élargir la possibilité de déroger à la liste limitative des charges récupérables fixée de manière réglementaire, par accords collectifs locaux portant sur des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.