- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires. »
La liste des charges récupérables est fixée pour les logements des organismes par le décret n°82‑955 du 9 novembre 1982.
L’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable. Cette dérogation limitative ne permet pas l’inclusion dans les charges récupérables des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires alors qu’il est clairement demandé par les locataires aux organismes d’améliorer les services fournis et de répondre à de nouveaux besoins.
L’objet de la proposition ci-dessus est donc d’élargir la possibilité de déroger à la liste limitative des charges récupérables fixée de manière réglementaire, par accords collectifs locaux portant sur des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.