Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble.

« Le montant de l’amende est doublé lorsque l’infraction est commise la nuit.

« L’amende mentionnée au premier alinéa est prélevée également sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.

« Elle peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »

Exposé sommaire

En l’état actuel, l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Évidemment, l’article L. 126‑3 n’a pas atteint ses objectifs.

Pourtant, les regroupements dans les halls d’immeubles constituent toujours un véritable fléau pour les résidents…

Le présent amendement vise donc à punir les contrevenants d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Cette amende est doublée si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble. Celle-ci est également doublée si l’infraction est commise la nuit.

Il est précisé afin de maintenir l’effet dissuasif de cette amende que cette dernière sera prélevée sur les revenus du contrevenant y compris sur la quotité dite insaisissable définie par le législateur. Sinon, on aboutit à une situation de non-droit ou peu importe ce que fera le contrevenant dans cette situation puisqu’il ne paiera jamais ses contraventions laissant ainsi s’installer un sentiment d’injustice.

Que des créanciers traditionnels ne puissent recouvrer leur créance sur la fraction insaisissable est tout à fait justifié ; que l’État ne le puisse pas dans le cas d’infractions n’est absolument pas normal.