Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble.

« Le montant de l’amende est doublé lorsque l’infraction est commise la nuit. »

Exposé sommaire

En l’état actuel, l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Évidemment, l’article L. 126‑3 n’a pas atteint ses objectifs.

Pourtant, les regroupements dans les halls d’immeubles constituent toujours un véritable fléau pour les résidents…

Le présent amendement vise donc à punir les contrevenants d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Cette amende est doublée si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble. Celle-ci est également doublée si l’infraction est commise la nuit.