- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d’occuper en réunion les espaces communs, les parkings souterrains ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le montant de l’amende est doublé si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble.
« Le montant de l’amende est doublé lorsque l’infraction est commise la nuit. »
En l’état actuel, l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »
Évidemment, l’article L. 126‑3 n’a pas atteint ses objectifs.
Pourtant, les regroupements dans les halls d’immeubles constituent toujours un véritable fléau pour les résidents…
Le présent amendement vise donc à punir les contrevenants d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette amende est doublée si l’auteur de l’infraction ne réside pas dans l’immeuble. Celle-ci est également doublée si l’infraction est commise la nuit.