- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après l’article L. 442‑2‑1 du code la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑2‑2. – Le locataire qui accepte comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur son compte courant peut se voir appliquer par l’organisme mentionné à l’article L. 411‑2 gérant son logement une réduction pouvant aller jusqu’à 2 % du loyer principal.
« La réduction est portée sur la quittance remise au locataire.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le prélèvement automatique est pour les bailleurs sociaux synonyme d’importantes économies à l’inverse des autres moyens de paiement généralement utilisés. De cette façon, il parait donc légitime que les locataires puissent en bénéficier.
Cet amendement présente donc un triple avantage. Premièrement, il peut diminuer le loyer des locataires, qui pour la grande majorité ne dispose que peu de ressources. Deuxième, il est synonyme d’économies pour les organismes d’habitations à loyer modéré et accessoirement synonyme de sécurité contre les impayés locatifs. Enfin, il contribue à l’entretien d’une relation de confiance entre les deux parties.