Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann

Jean-Luc Warsmann

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

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Photo de monsieur le député Stéphane Demilly

Stéphane Demilly

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Franck Riester

Franck Riester

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226‑4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».

Exposé sommaire

Les occupations illicites de domiciles continuent de se multiplier et de défrayer la chronique. Il n’est pas rare qu’après une longue absence, certains de nos concitoyens ne puissent plus accéder à leur domicile, qu’ils trouvent investi par des occupants illégaux.

La réponse de notre droit pénal à cette infraction demeure imparfaite, notamment au regard des difficultés que sa mise en œuvre génère pour les personnes qui en sont victimes.

Le propriétaire d’un logement illégalement occupé ne peut, la plupart du temps, obtenir l’expulsion de ses occupants sans l’intervention d’un juge, au terme d’une procédure longue et coûteuse.

Il n’est en effet possible de mettre en œuvre une expulsion rapide des occupants sans titre qu’en cas de flagrant délit.

Or l’usage prévaut de considérer que le flagrant délit ne peut être caractérisé au-delà de 48 heures après le début de l’occupation illicite. Passé ce délai, les forces de police ne peuvent plus procéder à l’expulsion immédiate des occupants. Le propriétaire doit, dès lors, saisir la justice pour obtenir une décision d’expulsion.

Il ne serait pas inopportun, cependant, face à l’ampleur de ce phénomène, constitutif d’une atteinte violente à la propriété, de réfléchir au sens exact de la notion de flagrance et d’en adapter subséquemment la portée juridique, eu égard aux modalités dans lesquelles se manifeste le délit et apparaît objectivement son caractère flagrant.

Afin de répondre à l’attente des propriétaires et des locataires lésés et de juguler, ce faisant, la diffusion de ces occupations illégales, il paraît dès lors utile de porter à huit jours, pour cette seule catégorie d’infractions, la durée pendant laquelle le flagrant délit peut être constaté.

Cette évolution paraît d’autant plus justifiée que le caractère illicite de semblables occupations de domiciles demeure flagrant au sens littéral du mot, bien au-delà de 48 heures. Elle permet ainsi de tirer toutes les conséquences de la mention à l’article 226‑4 du code pénal, non plus seulement de l’« introduction » mais aussi du « maintien dans le domicile d’autrui » depuis l’adoption de la loi n° 2015‑714 du 24 juin 2015. En effet, dès lors que le « maintien » illégal dans le domicile d’autrui ne peut être constaté que dans la durée, il convient logiquement de lui appliquer une acception adaptée du flagrant délit et d’étendre, dans certaines proportions, la durée au cours de laquelle il peut être constaté.