- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Elle veille à recueillir et conserver les informations prouvant l’identité des locataires. »
Aujourd’hui il est possible de s’inscrire en ligne sur les plateformes de location temporaire avec des papiers volés ou faux. Il est indispensable que des documents d’identité soient exigés. Le présent amendement vise donc à instaurer un double mécanisme de contrôle en 1) imposant aux propriétaires de tenir un registre des passage avec les copies des pièces d’identité ; 2) imposer à toutes les plateformes de disposer d’un registre des locataires qui passent par elles avec copies des pièces d’identité.