Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le dernier alinéa de l’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631‑7 du présent code ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile :

« 1° Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° Lorsque le local à usage d’habitation est un meublé de tourisme offert à la location moins de 120 jours au cours d’une même année, en raison d’une obligation professionnelle. Le second alinéa du IV et le V de l’article L. 324‑1‑1, ainsi que le II et III de l’article L. 324‑2‑1 du code de tourisme sont alors applicables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre la location de résidences secondaires, notamment via des plateformes de location, dans le cas où le loueur n’utilise cette résidence secondaire que pour des raisons professionnelles.

Par exemple, une personne ayant sa résidence principale province mais qui a accepté un poste en région parisienne, pourrait ainsi louer son appartement parisien le week-end. Le revenu tiré de la location serait ainsi un élément-clé dans l’acceptation du poste et donc facteur de mobilité professionnelle.

Ainsi, dans le limite de 120 jours, l’amendement exonère le loueur de demander une autorisation de changement d’usage de son bien. Il reste néanmoins soumis aux obligations de déclaration propres aux meublés de tourisme.