- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que pour les communes dans lesquelles la demande en ligne de logements locatifs sociaux est inférieure à 50 % de l’objectif qui leur est assigné par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ».
En application de la loi SRU, les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées.
Or, paradoxalement, les demandes de logements sociaux dans certaines communes sont parfois bien inférieures au nombre de logements sociaux que leur attribue comme objectif cette même loi.
Ainsi, telle commune qui se voit imposer un objectif de 1900 logements locatifs sociaux quand bien même les demandes actives pour cette même catégorie se limite à 350.
L’effort ainsi demandé aux communes est parfois largement excessif par rapport à la réalité des besoins locaux en matière de logement social.