- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »
Le bail mobilité est prévu pour une durée raccourcie, il est donc logique que soient encadrés les frais d’agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment pour que le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement.
Ce bail mobilité étant une "création" il convient de lui octroyer des dispositions particulières en-dehors du droit commun. C'est l'objet et le sens de cet amendement.