Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »

Exposé sommaire

Le bail mobilité est prévu pour une durée raccourcie, il est donc logique que soient encadrés les frais d’agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment pour que le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement.

Ce bail mobilité étant une "création" il convient de lui octroyer des dispositions particulières en-dehors du droit commun. C'est l'objet et le sens de cet amendement.