Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :

« 7° bis Des actions de promotion et d’accompagnement favorisant la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, d’une durée ne pouvant excéder neuf mois, en conformité avec l’article L. 145‑5 du code du commerce, pour les commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; »

Exposé sommaire

Les propriétaires de locaux commerciaux situés dans les centres villes de commune à forte attractivité touristique ne délivrent que des contrats de locations pour des activités saisonnières pour une courte durée ou une durée n’excédant pas 6 mois. Cette durée peut s’avérer insuffisante pour couvrir, sur certaines parties du territoire, la réalité d’une saison. Ainsi, les propriétaires préfèrent parfois la vacance des locaux à la signature d’un contrat de location pouvant être requalifié en bail commercial.

Aussi, il convient, pour pallier la vacance de ces locaux et favoriser l’attractivité des centres villes des communes touristiques, d’encourager, par la promotion et l’accompagnement, la délivrance de ces baux saisonniers, redoutés à tort, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois. Cette durée maximale permet de couvrir une large période de l’activité d’une station touristique, sans contrevenir aux dispositions du bail dérogatoire telles que prévues à l’article 145‑5 du code du commerce.