- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« 7° bis Des actions de promotion et d’accompagnement favorisant la délivrance de contrats de locations pour activités saisonnières, d’une durée ne pouvant excéder neuf mois, en conformité avec l’article L. 145‑5 du code du commerce, pour les commerces des centres villes des communes situées dans une zone à forte activité touristique ; »
Les propriétaires de locaux commerciaux situés dans les centres villes de commune à forte attractivité touristique ne délivrent que des contrats de locations pour des activités saisonnières pour une courte durée ou une durée n’excédant pas 6 mois. Cette durée peut s’avérer insuffisante pour couvrir, sur certaines parties du territoire, la réalité d’une saison. Ainsi, les propriétaires préfèrent parfois la vacance des locaux à la signature d’un contrat de location pouvant être requalifié en bail commercial.
Aussi, il convient, pour pallier la vacance de ces locaux et favoriser l’attractivité des centres villes des communes touristiques, d’encourager, par la promotion et l’accompagnement, la délivrance de ces baux saisonniers, redoutés à tort, pour une durée ne pouvant excéder 9 mois. Cette durée maximale permet de couvrir une large période de l’activité d’une station touristique, sans contrevenir aux dispositions du bail dérogatoire telles que prévues à l’article 145‑5 du code du commerce.