- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination « agent immobilier » sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; »
Dans un souci de protection de consommateurs, cet amendement vise à élargir les sanctions prévues par la loi dite Hoguet à quiconque emploie la dénomination « d’agent immobilier » sans posséder la carte professionnelle de l’article 3 de la loi n°70‑9 du 2 janvier 1970.
De nombreux professionnels ne détenant pas cette carte se font passer pour des « agents immobiliers » et trompent ainsi les clients sur leur activité (négociateur salarié ou agent commercial, gestionnaire de copropriété, etc.).
Cet emploi indu génère une confusion dans l’esprit des consommateurs qui pensent être en relation avec l’agent immobilier, alors que ce n’est pas le cas. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de protéger la dénomination d’agent immobilier afin de renforcer cette activité et la consacrer comme acteur de terrain dans la mise en œuvre des politiques publiques ayant trait au logement.