- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 131‑13 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le paiement des contraventions est également prélevé sur la quotité saisissable des rémunérations et de la fraction insaisissable.
« Ce paiement peut faire l’objet d’une demande de paiement échelonné auprès des services du Trésor public. »
Cet amendement vise à permettre à ce que le paiement des contraventions se fasse également sur la fraction insaisissable d’un contrevenant, car sinon on aboutit à une situation de non-droit ou quoique fasse un contrevenant dans cette situation, peu lui importe, puisqu’il ne paiera jamais ses contraventions laissant ainsi s’installer un sentiment d’injustice.
Dans ces cas précis, la sanction n’existe plus et perd donc tout son sens.
Que des créanciers traditionnels ne puissent recouvrer leur créance sur la fraction insaisissable est tout à fait justifié ; que l’État ne le puisse pas dans le cas d’infraction, ça ne l’est pas.